Présentation
Il résulte du Code de commerce que « Les administrateurs judiciaires sont des mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». (art. L811-1 C. commerce)
Les sociétés civiles peuvent bénéficier de cette mesure exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle car elle déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, qu’elle dessaisit provisoirement de leurs attributions afin de permettre le dénouement d’une crise interne venue troubler le cours normal de la vie sociale. Elle assure, ainsi, la continuité du groupement.
Sont civiles, les sociétés qui ont une activité civile et à qui la loi ne confère pas un caractère commercial en raison de leur forme ou de leur objet (par exemple, Société Civile Immobilière, Société Civile Professionnelle…).
L’administrateur provisoire de la société la représentes et agit en son nom et pour son compte.
Sa mission et ses pouvoirs, plus ou moins étendus, sont fixés par le juge et sont adaptées à la situation de crise. Elle peut être une simple mission de surveillance ou une véritable mission d’administration et de direction.